réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à
la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste
tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans
les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la
consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable
et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre
eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par
les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur,
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou
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